Erreurs fréquentes

Voici une liste de près de 70 erreurs fréquentes que nous avons remarquées au fil des années. Les autorités fiscales tentent de nous faire croire que produire une déclaration fiscale, c’est un geste relativement simple. Avant de confier cette tâche à un pseudo comptable éphémère ou croire que la solution est dans un logiciel à $ 19.99, nous vous invitons à lire ce qui suit et vous constaterez que ce n’est pas si simple que cela et la réponse ne se retrouve pas toujours dans les guides d’impôt. Nous avons tenté de regrouper ces erreurs par thème afin de faciliter votre lecture. Un spécialiste en impôt des particuliers doit maîtriser plusieurs règles fiscales en plus des nombreux programmes sociaux.  Son discernement et sa vue d’ensemble lui permet de faire bénéficier ses clients du maximum de crédits ce qui peut alléger son fardeau fiscal de façon certaine.
 
Les erreurs les plus fréquentes :
 
LA FAMILLE
 
• Non-réclamation au fédéral par les parents des crédits non utilisés pour frais de scolarité ou pour études des enfants n’habitant plus avec les parents (attention, il y a cependant un report possible à des années ultérieures pour l’enfant). Un transfert est aussi désormais possible au Québec depuis 2007. Bien que la décision appartient à l’étudiant de transférer les frais de scolarité, il serait dans bien des cas préférable d’effectuer le transfert et qu’une entente pour le remboursement de l’économie d’impôt réalisée soit négociée entre l’étudiant et le parent.
 
• Réclamation injustifiée du crédit pour personne vivant seule (ne pas avoir vécu seul toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre).
 
• Omission de réclamer certains crédits personnels plus avantageux dans l’année d’une séparation dans le cas d’une garde partagée (fédéral), et des règles avantageuses non appliquées dans l’année d’un changement de garde d’enfant.
 
• Multiples erreurs dans les situations de famille éclatée au niveau de plusieurs crédits d’impôt.
 
• Le crédit pour aidants naturels d’une personne à charge majeure (anciennement le crédit pour hébergement d’un parent au Québec) et/ou le crédit pour aidants naturels (fédéral) n’ont pas été réclamés pour la mère et/ou le père vivant avec le contribuable. Des situations se reproduisent malheureusement par crainte de faire diminuer les programmes sociaux des personnes âgées qui sont une fausse croyance populaire.
 
• Même situation que la précédente et que vous êtes un bénéficiaire de l’aide sociale. Le crédit pour aidants naturels n’affecte en rien vos prestations mensuelles de l’aide sociale.
 
• Ne pas coordonner les informations lors de la production des déclarations fiscales entre un enfant majeur aux études et ses parents de façon à maximiser les réclamations au niveau de la « prime au travail » et du crédit d’impôt rattaché à l’enfant majeur aux études.  De plus, certains crédits d’impôts sont transférables ou utilisables uniquement par le parent mais le fait de ne pas avoir les informations pertinentes de la déclaration d’impôt de l’étudiant en main risque de faire perdre beaucoup d’argent aux parents.
 
• Ne pas produire une déclaration fiscale fédérale pour un enfant mineur qui a travaillé à temps partiel.  Même s’il a généré du « revenu gagné » aux fins du REÉR, aucun droit de cotisation au REÉR n’aura été enregistré auprès de l’ARC pour cet enfant à défaut d’avoir produit la déclaration fédérale.
 
• Ne pas produire une déclaration fiscale fédérale pour une personne de 18 ans pour la seule raison qu’il n’a pas d’impôt à payer étant donné son faible revenu se privant ainsi du droit de recevoir le crédit pour la TPS dès que cette personne aura atteint l’âge de 19 ans.
 
• Ne pas produire une déclaration fiscale provincial pour une personne de 17 ans pour la seule raison qu’il n’a pas d’impôt à payer étant donné son faible revenu se privant ainsi du droit de recevoir le nouveau crédit pour la solidarité dès que cette personne aura atteint l’âge de 18 ans.
 
 
Optimisation de certains crédits et règles fiscales méconnues
 
• Omission de réclamer le remboursement d’impôts fonciers par les propriétaires d’une maison et qui connaissent une baisse importante de revenus (perte d’emploi, pertes d’entreprise, etc…)  Notez bien que ce crédit d’impôt a cependant été aboli en 2011 et remplacé par le nouveau crédit d’impôt à la solidarité.
 
• ATTENTION EMPLOYÉ DE BOMBARDIER, VOUS ÊTES SPÉCIALEMENT CONCERNÉS.  Non-réclamation des importantes primes d’assurance-salaire payées depuis des années à l’encontre des prestations imposables, dans la mesure où l’employé payait effectivement des primes pour la portion du « régime d’assurance-salaire imposable ». Si vous avez payé des primes pour votre régime d’assurance salaire, vous pouvez déduire ces primes à l’encontre d’un revenu d’assurance salaire. Une distinction entre le régime d’assurance-salaire courte durée et longue durée peut être nécessaire si l’un est imposable et l’autre est non imposable. « Il faut dans ce cas les traiter comme 2 régimes distincts. La plus grande difficulté consiste à obtenir le montant de la prime payée pour l’assurance salaire seulement (sans tenir compte de la prime pour les frais médicaux qui sont considérés comme frais médicaux). Un bon employeur vous fera les calculs et les confirmera par écrit, vous pouvez appliquer les sommes des années antérieures.
 
 Exemple : Jean paie un régime de santé et d’assurance salaire depuis neuf ans, son employeur a déterminé qu’au cours de ces années il avait payé $4 500  en prime pour assurer son salaire. Cette année, il a dû être hospitalisé et a reçu des indemnités d’assurance-salaire (imposable) pour la somme de $ 6 000 $. Jean s’est imposé sur un revenu de seulement $ 1 500  puisqu’il a réduit du montant initial de $ 6 000 les primes payées depuis son embauche.
 
Voyez notre section sur l’assurance salaire pour d’autres informations.
 
• Non-réclamation d’importants frais de déménagement, omettre de faire le test du 40 km, je vous invite à consulter notre section sur les frais de déménagement.
 
• Crédits personnels et crédits d’impôt réclamés par le conjoint n’ayant pas d’acomptes provisionnels à effectuer (ou en situation de remboursement) alors que l’autre conjoint n’a pas effectué tous les acomptes nécessaires (il en découle alors des intérêts et pénalités sur acomptes insuffisants).
 
• Informations fiscales non coordonnées entre deux conjoints, car chacun fait préparer sa déclaration fiscale chez des préparateurs différents pour des raisons de confidentialité… ou “d’autonomie” financière. Il en résulte alors des pertes de crédits d’impôt (tels que le non-regroupement des frais médicaux ou des dons de charité, le transfert de crédits inutilisés entre conjoints, le nouveau fractionnement des revenus de pension, etc.).
 
• Omission de proposer le fractionnement de revenu aux couples dont un des deux reçoit une pension admissible à ce fractionnement pouvant ainsi créer une économie d’impôts de plusieurs milliers de dollars dans certains cas.  Voyez la section sur fractionnement de revenus sur notre site.  Notez cependant que depuis 2014, vous devez avoir 65 ans pour avoir droit au fractionnement du revenu au provincial.
 
• Solde inexact au niveau du “maximum déductible au titre des REER” ainsi que des cotisations non déduites par rapport au solde de Revenu Canada (l’ARC).  Il est donc important d’avoir en main votre avis de cotisation de Revenu Canada lorsque vous venez nous voir.
 
• Un revenu a été présenté à la mauvaise ligne (par exemple, à la ligne « autres revenus ») ou sous la mauvaise rubrique lui faisant ainsi perdre sa nature de « revenu gagné » aux fins du REER alors qu’il s’agit d’une telle situation.
 
• Omission de réclamer, au Québec seulement, des frais juridiques pour faire diminuer une pension alimentaire imposable ou défiscalisée; par contre, tant au fédéral qu’au Québec, il est possible de déduire les frais juridiques payés pour contester une réduction ou une annulation de pension alimentaire ainsi que les frais engagés pour le recouvrement d’arriérés
 
• Ne pas utiliser le dossier « Équité » (désormais appelées « les dispositions d’allègement » au fédéral), tant au fédéral qu’au provincial pour récupérer une déduction fiscale omise, et ce, aussi loin que pour les 10 dernières années.
 
• Se fier entièrement à la qualité des réponses téléphoniques données par les fonctionnaires des autorités fiscales (N.B. Le Vérificateur général du Québec a indiqué en 2001 que le taux de “mauvaises réponses” excédait 36 % à Revenu Québec … c’est presque 2 réponses sur 5 qui sont
erronées… !).
 
 
Travailleurs autonomes et/ou contribuables qui réclament des dépenses d’emploi
 
• Pourcentage d’utilisation de l’automobile trop élevé (par exemple, 85-90 %), déclenchant ainsi une vérification fiscale.
 
• Postes de dépenses arrondies; (ex. : représentation 4 800 $, c’est-à-dire 400 $ par mois!) au lieu d’inscrire le montant réel, ce qui a pour effet de donner des munitions pour réduire certaines dépenses lors d’une vérification.
 
• Réclamer des dépenses de bureau à domicile non admissibles, notamment dans le cas des employés où les conditions d’admissibilité sont plus sévères et moins de types de dépenses sont admissibles.
 
• Montants démesurés réclamés en déduction en regard des revenus bruts, déclenchant ainsi une vérification fiscale. 
 
• Non-réclamation de remboursement de TPS et de TVQ pour les employés (et les associés d’une société de personnes) réclamant des dépenses déductibles pour gagner leur revenu d’emploi (d’entreprise pour les associés). Les formulaires à utiliser sont le GST370 et le VD-358.
 
• Non-inclusion dans le revenu de l’employé des remboursements de TPS et TVQ (sur les dépenses d’emploi déductibles) reçues dans l’année et ayant trait à l’année précédente.
 
• Réclamation inutile de dépenses déductibles à l’encontre du revenu d’emploi ou d’entreprise faisant en sorte que le particulier n’a pas un « revenu de travail » suffisant pour être admissible au crédit remboursable pour frais médicaux (ou, si vous préférez, comment 100 $ de dépenses réclamées inutilement peuvent priver un contribuable d’un remboursement de 2 042 $ … !). Attention, les seuils de revenu minimum ne sont pas tout à fait identiques au fédéral vs au Québec.
 
• Pour un travailleur autonome, réclamer les honoraires professionnels encourus pour se défendre face à Revenu Canada ou à Revenu Québec dans le calcul du revenu d’entreprise plutôt que sous la rubrique « Autres déductions » (de tels honoraires sont déductibles). En déduisant de tels honoraires dans le calcul du revenu d’entreprise, vous réduisez inutilement le « revenu gagné » aux fins du REÉR.
 
• Ne pas réclamer le taux de change AMÉRICAIN pour les frais de repas des camionneurs qui se déplacent aux États-Unis et qui utilisent la méthode simplifiée (11 $ par repas avant 2003, 15 $ par repas de 2003 à 2005, 17 $ par repas depuis 2006).
 
• Omission de réclamer la TPS et la TVQ sur les dépenses de repas des camionneurs.   La TPS et la TVQ peuvent être réclamées pour les repas pris au Québec, et la TPS seulement pour les voyages hors-Québec.
 
• Réclamer la TPS et la TVQ sur des dépenses de repas des camionneurs pour des déplacements aux États-Unis (que nous ayons utilisé le taux américain ou pas).
 
• Avoir réclamé des dépenses d’automobiles pour un employé ou un travailleur autonome à l’égard de déplacements à partir du domicile et qui sont considérés comme des déplacements personnels si le lieu vers où le déplacement s’effectue est considéré comme le lieu d’affaires de l’employeur (par exemple, 6 mois consécutifs chez le même client) ou de l’entreprise du particulier.
 
• Amortissement sur des biens (autres qu’une automobile utilisée à des fins d’emploi) réclamé par un employé à commissions (par exemple, sur un ordinateur);
 
 
Les transactions financières
 
• Non-déclaration des pertes en capital car aucun bénéfice est immédiat, les pertes doivent être présentées chaque année et pourront être appliquées automatiquement dès qu’il y aura un gain en capital pour les années subséquentes.
 
• Réclamation de frais d’intérêts non déductibles (frais de gestion portefeuille REÉR)
 
• Non-déclaration de gains en capital sur des titres boursiers malgré l’existence du formulaire T5008, les autorités fiscales ont trois années pour analyser votre dossier.
 
• Déclaration des revenus d’intérêt sur un compte conjoint par une seule personne à tort ou sans explication.
 
• Exonération de 750 000 $ (anciennement 500 000 $) non réclamée sur une ancienne terre ou un ancien terrain ayant déjà été utilisé dans une exploitation agricole par un des ascendants jusqu’aux arrière grands-parents) du contribuable et ce, peu importe le zonage actuel ou l’utilisation actuelle.
 
• Ne pas avoir tenu compte du délai de 3 jours ouvrables (appelé « date de règlement ») pour déterminer la date réelle de disposition d’un titre boursier. Ce problème se présentera entre autres lorsque le client a préparé lui-même son dossier de vente de titres boursiers avec son fichier EXCEL. Ainsi, une vente d’actions de sociétés publiques réalisée le 28 décembre 2010 sur le marché boursier canadien ne serait réellement effectuée qu’en 2011 aux fins fiscales.
 
• Omission de déclarer des intérêts reçus sur un remboursement d’impôt.
 
• Omettre de déduire les honoraires payés pour la gestion de son portefeuille (hors REÉR et hors-FERR). Pourtant, de plus en plus de particuliers ont confié la gestion de leur portefeuille de placements selon la formule à honoraires (plutôt qu’à commissions).
 
• Déclarer un gain ou une perte en capital sur des titres boursiers… détenus à l’intérieur d’un REÉR ou d’un FERR, il n’y a pas d’incidence fiscale (gain ou perte en capital) lorsque les fonds sont détenus dans un REÉR ou FERR
 
• Se fier entièrement sur le « coût », « la valeur comptable » ou le « coût rajusté » inscrit sur les états de compte d’un courtier en valeurs mobilières pour calculer un gain ou une perte en capital sur un titre boursier.  Trop souvent, les montants inscrits à ce titre tiennent de la fabulation, notamment lorsque le compte de placements a fait l’objet d’un transfert provenant d’une autre firme de courtage.
 
 
Les frais médicaux et crédits pour personnes handicapés
 
• Omission de réclamer plusieurs types de frais médicaux admissibles, notamment la part « employé » des primes d’assurance qui se retrouvent très discrètement sur les feuillets T4 (case 85) ou sur le Relevé 1 (en caractère très petit). Lisez la rubrique « frais médicaux« .
 
• Omission de réclamer en frais médicaux la portion non payée par l’assurance.
 
• Omission de réclamer les frais médicaux sous prétexte que le montant n’est pas assez élevé. En tenant compte de l’avantage imposable au provincial (Case J) qui est considéré dans le calcul des frais médicaux, avec ce seul montant qui peut varier d’une entreprise à l’autre, vous pourriez être admissible à réclamer les frais médicaux auxquels vous auriez pu avoir droit.
 
• Le supplément remboursable pour frais médicaux (crédit remboursable au Québec) n’a pas été réclamé, car le contribuable n’était pas en situation de payer de l’impôt et sous ce prétexte vous n’avez pas cru bon de faire l’exercice de vérifier si vous étiez admissible à ce crédit d’impôt.
 
• Réclamer au fédéral des frais médicaux payés à certains praticiens qui ne sont reconnus qu’aux fins de l’impôt du Québec (tels que les ostéopathes, les naturopathes et les homéopathes).
 
• Réclamer au fédéral l’avantage imposable du régime privé d’assurance maladie du provincial (Relevé 1, case J). Ce montant doit être considéré dans le calcul des frais médicaux au provincial seulement.
 
• Non-réclamation à titre de frais médicaux d’importantes sommes payées à titre de loyers à une résidence pour personnes âgées non autonomes (comme un CHSLD).
 
• Non-réclamation du crédit pour personnes handicapées au fédéral pour un enfant, car la personne pouvant bénéficier du crédit d’impôt n’a pas suffisamment de revenus et n’est pas en situation d’impôts à payer. Cependant, la réclamation du crédit est une condition essentielle à la réception de la prestation pour enfants handicapés, laquelle peut atteindre $ 2 500 par enfant handicapé.
 
• Non-réclamation des crédits pour personnes handicapées car le préparateur ne croyait pas la personne admissible au crédit (en raison d’informations insuffisantes).  N’oubliez pas qu’il est possible de retourner jusqu’à 10 ans en arrière pour récupérer les crédits non réclamés.
 
 
Les immeubles locatifs   Lisez notre rubrique sur les immeubles locatifs
 

• Non-réclamation d’une perte finale sur la portion « bâtisse » à la vente d’un immeuble locatif; en effet, une perte en capital fût plutôt réclamée sur la portion « bâtisse », ce qui est incorrect et au désavantage du contribuable.
 
• Réclamation comme dépense courante des frais relatifs à la taxe de bienvenue et des frais de notaire reliés à la préparation de l’acte de vente dans l’année de l’achat d’un immeuble à revenus; il s’agit plutôt d’une dépense de nature capitale.
 
• Capitalisation des frais de notaire relatifs à la préparation et à l’enregistrement de l’acte d’hypothèque dans l’année de l’achat d’un immeuble à revenus alors que ces frais sont déductibles sur 5 ans (20 % par année).
 
• Amortissement du coût du terrain pour un immeuble à revenus, car aucune répartition « terrain-bâtisse » n’a été effectuée.
 
• Réclamation d’une perte finale sur la portion « bâtisse » et déclaration d’un gain en capital sur la portion « terrain » alors que les règles fiscales prévoient qu’il faut alors réduire la perte finale de façon à « éliminer » la portion du gain en capital sur le terrain.
 
• Réclamer des dépenses en capital comme une dépense courante. Une dépense en capital procure généralement un avantage de longue durée. Une dépense en capital améliore un bien au-delà de son état initial (si vous remplacez des marches de bois par des marches de ciment, vous faites une dépense en capital.)  Il faut aussi tenir compte du montant de la dépense à la valeur du bien visé.  Généralement, s’il est considérable par rapport à la valeur du bien, il s’agit d’une dépense en capital.
 
• Dans une situation où le propriétaire habite une partie de l’immeuble locatif, omission de ventiler les dépenses courantes d’entretien entre une dépense personnelle (réparation du logement du propriétaire qui est non déductible) et une dépense d’entretien du bien loué (réparation du logement loué qui est déductible à 100 %) et finalement la répartition des dépenses qui sont communes à l’immeuble (dépenses à répartir selon le pourcentage d’utilisation).
 
• Évaluation erronée du pourcentage utilisé pour établir la partie personnelle.
 
• Omission de tenir compte des règles sur les changements d’usage et des choix très avantageux à faire pour le propriétaire d’une résidence, condo, duplex, triplex, etc. qui commencent ou qui cessent d’utiliser le bien aux fins de produire un revenu.
 
• Omission d’exonérer une partie du gain en capital sur une résidence secondaire en utilisant simplement la « règle du + 1 ».  Cette clause avantageuse permet de réduire l’impact fiscal lors d’une vente d’une résidence secondaire.
 
• Ne pas effectuer les simulations et calculs lors de la vente d’une résidence principale ou secondaire (car le contribuable en possède ou en a possédé plus d’une en même temps) afin d’exonérer une portion importante du gain en capital.
 
• Réclamer une perte de location, lorsque vous louez à un membre de votre famille.
 
• Réclamer des intérêts hypothécaires supplémentaires lorsque vous hypothéquez à nouveau l’immeuble à revenu et que cette somme obtenue a servi à payer une dette personnelle. Exemple : Jean a demandé à la banque d’augmenter son hypothèque de son triplex pour la somme de $ 70 000.  Il a pris cette somme pour l’acquisition d’un chalet à usage personnel.  Il ne peut déduire les intérêts hypothécaires supplémentaires de cet emprunt dans le calcul de son revenu de location.
 
• Tenir pour acquis que les autorités fiscales autorisent systématiquement des pertes de location pour les cinq premières années